A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
14. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie peut être appelé à démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne possède pas ou plus les connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités.
D. 1194-2018, a. 14.
En vig.: 2019-01-01
14. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie peut être appelé à démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne possède pas ou plus les connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités.
D. 1194-2018, a. 14.